34. Le secrétaire peut prendre possession des dossiers cliniques et des registres d’un médecin et agir à titre de cessionnaire ou de gardien provisoire de ceux-ci lorsque, de l’avis du Collège, une cession ou une garde provisoire ne peut être exécutée de manière à assurer la protection du public.
OPQ 2024-808Décision OPQ 2024-808, a. 34.